Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Didier Paris

À la seconde phrase, supprimer les mots :

« du directeur général de l’administration de la fonction publique, de la commission de déontologie de la fonction publique, ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ce que soit pris en considération le statut autonome des magistrats par rapport à celui des fonctionnaires.

Les magistrats judiciaires sont soumis à un statut spécifique, prévu par la loi organique, en application de l'article 64 de la Constitution. Le caractère spécifique de ce statut doit permettre que soient respectés les principes d'indépendance de l'autorité judiciaire et d'inamovibilité des magistrats du siège. 

Le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire fait obstacle à ce que les magistrats de l'ordre judiciaire soient assujettis aux règles de la fonction publique. Pour cette raison, il ne saurait être dévolu au directeur général de l'administration de la fonction publique et à la commission de déontologie de la fonction publique (au demeurant désormais absorbée au sein de la haute autorité pour la transparence de la vie politique), un droit de regard sur l'éthique des magistrats de l'ordre judiciaire. 

En conséquence, l'amendement supprime la consultation obligatoire de ces instances par le CSM lors de l'élaboration de la charte prévue à l'article 8 bis.