- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, n° 1346
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter la première phrase de l’alinéa 98 par les mots :
« , ou par les personnes mentionnées à l’article 100‑7 ou au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés est issu d'une proposition formulée par l'association confraternelle de la presse judiciaire (APJ).
Le 18° de l’article 3 du projet de loi, par son nouvel article 706-96-2, accroît les possibilités de capter à distance l’image et le son en permettant une activation à distance des appareils électroniques. Or, la rédaction actuelle ne protège pas suffisamment le secret des sources des journalistes. Si la surveillance n’est pas possible dans les entreprises de presse, cette protection des lieux ne prend pas en compte l’évolution des possibilités de captation. Une protection plus ciblée autour des personnes, plutôt que des lieux, serait pertinente. C’est d’ailleurs ce que prévoit le nouvel article 230-34-1 (créé par le 12° du présent article), en interdisant les surveillances des appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées à l’article 100-7 (c’est à dire les parlementaires, magistrats et avocats).
L’amendement propose de reprendre cette formulation et d’y ajouter une protection des journalistes en se basant sur la définition retenue par l’article 2 de la loi de 1881. Selon cet article, est considéré comme journaliste, « toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d'informations et leur diffusion au public. »