Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Patrick Hetzel

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Pierre Vatin

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Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis BA Au troisième alinéa de l’article 100‑5, après le mot : « être », sont insérés les mots : « interceptées, enregistrées et ».

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire l’enregistrement des conversations entre un avocat et son client, dans le cadre de l’exercice des droits de la défense.
En effet, alors que l’article 100-5 du code de procédure pénale interdit la transcription des correspondances entre un avocat et son client, relevant de l’exercice des droits de la défense, il est néanmoins, de manière implicite, possible d’écouter et d’enregistrer ces mêmes correspondances. En conséquence, ces dispositions portent une atteinte directe au secret professionnel de l’avocat et aux droits de la défense.
Les auteurs de cet amendement proposent donc, dans le cadre de l’article 100-5 du code de procédure pénale, d’interdire explicitement l’interception et l’enregistrement des échanges ente un avocat et son client dans le cadre de l’exercice des droits de la défense.