- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, n° 1346
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis AA Le deuxième alinéa de l’article 85 est supprimé. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent faciliter les constitutions de partie civile.
Depuis la loi du 5 mars 2007, une plainte avec constitution de partie civile visant un délit n’est recevable que si le plaignant a préalablement saisi le procureur de la République d’une plainte simple et que celui-ci a, soit rejeté sa plainte, soit n’a pas répondu dans un délai de trois mois.
Ce dispositif alourdit considérablement la démarche procédurale d’une victime et retarde l’entrée en action du juge d’instruction, magistrat indépendant. Il conviendrait de supprimer cette condition de recevabilité et revenir au système antérieur à la loi de 2007.