- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, n° 1346
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Cette codification à droit constant s’oppose à ce que soit réalisée une modification du fond de la procédure pénale telle qu’elle est en l’état codifiée. »
La réforme du code de procédure pénale est attendue par la plupart des acteurs de la procédure, qui ont besoin de cette clarification du plan et de la rédaction.
Le groupe Rassemblement National est hostile à la pratique des habilitations qui conduisent le Parlement à renoncer à son pouvoir normatif au profit du Gouvernement.
Néanmoins l’immensité de la tâche qu’il faudra accomplir pour réécrire, supprimer les différents renvois et donner une meilleure lisibilité à ce code de procédure pénale, peut difficilement se faire autrement que par ordonnance.
Ce travail est nécessaire, mais la question du droit constant pose problème car elle manque à tout le moins de clarté ; ainsi, au regard des difficultés qui pourraient survenir en cours de réécriture, la tentation de glissement de la réécriture à droit constant vers une réécriture totalement différente du texte pourrait naitre.
Or, les modifications du texte ressortent de la compétence du pouvoir législatif et non pas du pouvoir réglementaire.
Cet amendement vise à sécuriser la procédure de réécriture à droit constant et propose d’intégrer le principe consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-421 DC, du 16 décembre 1999, qui recommande de s’en tenir à une conception étroite de la codification à droit constant.