Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de madame la députée Christelle Petex

Christelle Petex

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Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger

Vincent Seitlinger

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis BA Au troisième alinéa de l’article 100‑5, après le mot : « être », sont insérés les mots : « interceptées, enregistrées et ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’interdire l’interception et l’enregistrement des conversations relevant de l'exercice des droits de la défense entre un avocat et son client.  

En effet, l’actuel article 100-5 du Code de procédure pénale prévoit seulement l’interdiction de la transcription de ces correspondances. Il est donc tout à fait possible de les écouter et d’enregistrer.

Or, dans la mesure où ces conversations sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, il est important d’interdire explicitement l’enregistrement et l’interception de celles-ci.

Tel est l’objet du présent amendement.