- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, n° 1346
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , à l’exception des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , à l’exception des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , à l’exception des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».
Premièrement, les procédures collectives agricoles traitées par les juridictions civiles depuis 35 ans sont efficaces, adaptées et permettent de redresser de nombreuses exploitations. La remise en cause de ce système va fragiliser le cadre protecteur que représente la justice, et ce dès la phase expérimentale qui va débuter prochainement. Elle sera en effet réalisée dans les conditions actuelles de fonctionnement des tribunaux de commerce. Le risque est triple pour les agriculteurs : risque de partialité de la part de juges artisans, commerçants, qui peuvent être aussi des créanciers des agriculteurs ; un risque de méconnaissance des problématiques agricoles, et surtout, un risque d'une justice moins favorable au maintien de l'activité.
Deuxièmement, il y a un risque que le futur tribunal des activités économiques, simple extension du tribunal de commerce, expose les agriculteurs et agricultrices à un jugement susceptible d'être partial, rendu à terme par un juge consulaire lui-même agriculteur, désigné par un collège électoral composé des élus de la chambre d'agriculture du département. Ce mode de désignation des juges crée un risque fort de conflit d'intérêt dans une profession où le phénomène de filière et de concentration conduit déjà à ce que les élus cumulent de nombreux sièges (syndicat, banque, chambre…).
Cet amendement vise ainsi à maintenir la compétences des tribunaux judiciaires en matière de procédures collectives agricoles.