Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , à l’exception des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , à l’exception des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , à l’exception des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

Exposé sommaire

Premièrement, les procédures collectives agricoles traitées par les juridictions civiles depuis 35 ans sont efficaces, adaptées et permettent de redresser de nombreuses exploitations. La remise en cause de ce système va fragiliser le cadre protecteur que représente la justice, et ce dès la phase expérimentale qui va débuter prochainement. Elle sera en effet réalisée dans les conditions actuelles de fonctionnement des tribunaux de commerce. Le risque est triple pour les agriculteurs : risque de partialité de la part de juges artisans, commerçants, qui peuvent être aussi des créanciers des agriculteurs ; un risque de méconnaissance des problématiques agricoles, et surtout, un risque d'une justice moins favorable au maintien de l'activité.

Deuxièmement, il y a un risque que le futur tribunal des activités économiques, simple extension du tribunal de commerce, expose les agriculteurs et agricultrices à un jugement susceptible d'être partial, rendu à terme par un juge consulaire lui-même agriculteur, désigné par un collège électoral composé des élus de la chambre d'agriculture du département. Ce mode de désignation des juges crée un risque fort de conflit d'intérêt dans une profession où le phénomène de filière et de concentration conduit déjà à ce que les élus cumulent de nombreux sièges (syndicat, banque, chambre…).

Cet amendement vise ainsi à maintenir la compétences des tribunaux judiciaires en matière de procédures collectives agricoles.