Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la première occurrence des mots : 

« au second alinéa de l’article L. 722‑6‑1 et ». 

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« et des instances représentatives départementales, à défaut nationales, des professions réglementées mentionnées au second alinéa de l’article L. 722‑6‑1 du même code ». 

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa. 

IV. – En conséquence, compléter les alinéas 6, 8 et 10 par les mots : 

« , à l’exception des professions visées par le deuxième alinéa de l’article L. 722‑6‑1. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement rétablit la disposition antérieure à celle adoptée par le Sénat en commission des lois, afin d’exclure de la compétence du tribunal des activités économiques (TAE) les procédures amiables et collectives des professions réglementées du droit (avocats et officiers ministériels).

Cette exclusion se justifie d’abord en ce que les professions du droit sont des professions civiles, les professionnels du droit n’ayant pas la qualité du commerçant et n’exerçant pas au sens strict une profession à caractère économique.

Elle permet également de garder au sein du tribunal judiciaire l’ensemble du contentieux qui concerne ces professions du droit.