- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, n° 1346
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du II de l’article 41‑1‑2, après le mot : « République », sont insérées des phrases ainsi rédigées : « l’informe, si elle n’est pas déjà assistée d’un avocat, qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. La personne ne peut renoncer à son droit d’être assistée par un avocat. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé sans délai. Le procureur de la République ».
Au même titre que la présence de l’avocat lors de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la présence de l’avocat dans le cadre d’une procédure de convention judiciaire d’intérêt public est fondamentale, d’où son caractère obligatoire.
Les différentes extensions du domaine d’application de la CJIP depuis sa mise en pratique il y a six ans, montre la volonté du législateur de conférer une place à la justice transactionnelle en droit pénal des affaires. Dès lors, il est primordial pour la personne morale mise en cause d’être impérativement assistée par un avocat afin d’assurer le respect des droits de la défense.