Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger

Vincent Seitlinger

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Après le premier alinéa de l’article 56, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Sauf dans le cas où elle a été placée en garde à vue, la personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut librement prévenir son conseil et être assistée de celui-ci. Les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. » »

Exposé sommaire

Poursuivant la réflexion commencée lors de l’examen du projet de loi n° 463 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice en 2019 puis lors de l’examen du projet de loi n° 4091 pour la confiance dans les institutions judiciaires en 2021, le présent amendement renforce les garanties procédurales prévues au cours des perquisitions en précisant dans quelle mesure et selon quelles modalités l’avocat de de la personne peut y assister.

Il permet ainsi, sans imposer aux officiers de police judiciaire une nouvelle procédure, la présence de son conseil à la personne perquisitionnée, sur sa demande.

Il permet également que même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne pourra s’opposer à la présence de l’avocat si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque celles-ci ont déjà débuté.

Ces dispositions permettent ainsi d’assurer une conciliation équilibrée entre la nécessité de préserver l’efficacité des enquêtes, et le renforcement des droits des personnes faisant l’objet d’une perquisition.