- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, n° 1346
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la première occurrence des mots :
« au second alinéa de l’article L. 722‑6‑1 et ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« et des instances représentatives départementales, à défaut nationales, des professions réglementées mentionnées au second alinéa de l’article L. 722‑6‑1 du même code ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
IV. – En conséquence, compléter les alinéas 6, 8 et 10 par les mots :
« , à l’exception des professions visées par le deuxième alinéa de l’article L. 722‑6‑1. »
Cet amendement rétablit la disposition antérieure à celle adoptée par le Sénat afin d’exclure de la compétence du tribunal des activités économiques (TAE) les procédures amiables et collectives des professions réglementées du droit (avocats et officiers ministériels). Cette exclusion se justifie d’abord en ce que les professions du droit n’exercent pas au sens strict une profession à caractère économique. Elle permet également de garder au sein du tribunal judiciaire l’ensemble du contentieux qui concerne ces professions du droit.