Fabrication de la liasse
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Raphaël Gérard

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

Membre du groupe Renaissance

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Benoît Bordat

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Brigitte Liso

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Philippe Guillemard

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Laurence Cristol

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Jean-Charles Larsonneur

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Au dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, le mot : « agréée » est remplacé par les mots : « ayant fait l’objet d’un agrément de compétence générale ou spécialisée ».

Exposé sommaire

A l’heure actuelle, les conditions d’agrément mentionnées à l’article 41 du code de procédure pénale sont particulièrement restrictives. L’association doit être en mesure de proposer à toute personne victime d'une infraction pénale qui en fait la demande une prise en charge globale et pluridisciplinaire et ainsi présenter une compétence généraliste. Ce critère exclue, de fait, les associations spécialisées qui ne sont pas autorisées à réaliser des évaluations et offrir un accompagnement personnalisé aux victimes.
 
Pourtant, la nécessité d’un accompagnement spécifique a été perçue et traduite dans les faits en France, en lien avec la Convention d’Istanbul, pour les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, notamment conjugales. Le Gouvernement a ainsi initié une démarche pour assouplir cette condition et permettre aux Centres d’information des droits des femmes et des victimes, aboutissant à la création d’un agrément « spécialisé » dans le décret n°2022-1516 du 23 novembre 2021.
 
Jusqu’à présent, ces dispositions réglementaires ne s’appliquent qu’aux seuls acteurs compétents dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes.
 
Aussi, malgré la nécessité reconnue d’apporter un soin tout particulier aux victimes d’infractions inspirées par la haine, cet aspect demeure sous développé s’agissant des violences discriminatoires. Or, les associations LGBT+ sont les acteurs qui bénéficient aujourd’hui de la connaissance la plus fine des réalités vécues par les personnes victimes de violences anti-LGBT et les besoins que cela implique pour leur accompagnement, notamment psychologiques.
 
Pour ces raisons, le présent amendement propose de modifier l’article 41 du code de procédure pénale afin de lever tout obstacle juridique à l’adaptation des conditions d’agrément aux associations de lutte contre les discriminations qui sont déjà très largement sollicitées pour assurer des missions d’intérêt général liées à l’accompagnement des victimes d’actes raciste, antisémite, homophobe ou transphobe.