- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, n° 1346
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après le mot :
« œuvre »,
supprimer la fin de l’alinéa 34.
II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 36, supprimer les mots :
« , au plus tard dans un délai de cinq jours, ».
L’article donne la possibilité au juge des libertés et de la détention d’ordonner la détention provisoire d’une personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans l’attente de la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. Cependant, il est précisé que cette détention provisoire ne peut excéder 15 jours. Si, à l'expiration de ce délai, la faisabilité de la mesure n'est pas confirmée, la personne est remise en liberté.
Il est primordial de rappeler que le juge des libertés et de la détention ne doit pas être découragé de recourir à la détention provisoire lorsque les conditions prévues à l'article 144 du code de procédure pénale sont remplies.