- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, n° 1346
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À l’alinéa 23, après les mots :
« procédure alternative »
insérer le mot :
« simplifiée ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Un détenu qui aurait déjà été sanctionné dans les 6 derniers mois pour manquement au règlement intérieur ne peut prétendre à une procédure alternative. En cas de refus du détenu, les poursuites disciplinaires sont engagées automatiquement. »
Cet amendement vise à encadrer la notion de procédure alternative. Les incidents étant nombreux, la commission disciplinaire est surchargée et les détenus échappent bien souvent aux sanctions. Afin qu’un sentiment d’impunité ne se développe pas, est ouverte dans l'article 14 la possibilité de recourir à des procédures alternatives aux poursuites disciplinaires. Celle-ci repose sur le consentement du détenu.
Ces procédures doivent en outre être simplifiées pour s’assurer d’une réactivité immédiate. Il importe également de prévoir qu’un détenu déjà sanctionné dans les 6 derniers mois ne peut bénéficier d’une telle procédure, alors que la réitération de manquements dans un court laps de temps établit la nécessité d'une sanction ferme.