- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, n° 1346
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la deuxième phrase de l’alinéa 98, substituer aux mots :
« mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 »
le mot :
« précités ».
Cet amendement de repli a pour objet d’élargir le spectre des données collectées dont la retranscription est prohibée. La rédaction actuelle interdit la retranscription des données collectées s’il apparaît que l’appareil activé se trouvait au moment de la captation dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du CPP. Cette disposition n’a pas été modifiée malgré l’évolution de la rédaction adoptée au Sénat dont il aurait fallu tenir compte. En l’état, il n’est donc pas interdit de retranscrire les données collectées dans le véhicule d’un avocat ou d’un magistrat (non visés aux art 56-1 et 56-5) pourtant protégé par le droit commun (706-96-1). La même lacune peut être identifiée concernant les parlementaires puisqu’ils ne sont pas visés par les articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du CPP. Pour remédier à cette lacune, il est proposé d’interdire la retranscription des donnés collectées s’il apparaît que l’appareil activé se trouvait au moment de la captation dans l’un des les lieux protégés par l’article 706-96-1 du CPP.