Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Sandra Regol

L’article 41‑1-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la fin du 2° , les mots : « sous le contrôle des services compétents du ministère chargé de l’environnement et des services de l’Office français de la biodiversité » sont remplacés par les mots : « dont le suivi est assuré par les services compétents du ministère chargé de l’environnement et des services de l’Office français de la biodiversité, sous la direction du procureur de la République » ;

2° Au 3° , après le mot : « services », sont insérés les mots : « dans les mêmes conditions ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de redonner à l’autorité judiciaire la place qu’il lui revient dans le suivi de l’exécution des conventions judiciaires d’intérêt public environnementales. Le code de procédure pénale confie en effet le contrôle de la mise en conformité et de la réparation du préjudice écologique aux services compétents du ministère chargé de l’environnement et des services de l’OFB. Outre la faiblesse de leurs effectifs, ces agents sont placés, au niveau local, sous l’autorité des préfets, dont les arbitrages se font souvent au détriment de la défense de l’environnement. Il n’existe donc aucune autorité chargée de la mise en conformité imposée par la convention judiciaire d’intérêt public. A défaut de pouvoir proposer, dans le cadre de ce projet de loi, la constitution d’une autorité indépendante en charge du suivi de l’exécution de ces mesures – ce que préconise le rapport de la Cour de cassation sur le traitement pénal du contentieux de l’environnement -,   il convient de redonner au parquet le monopole du contrôle de la bonne exécution des peines qu’ils prononcent, même s’il faudra que cette charge nouvelle s’accompagne des moyens techniques et humains correspondants.