- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, n° 1346
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 67 :
« L’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées aux articles 100‑7 et 56‑3 du présent code et celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les dispositions du présent alinéa sont prescrites à peine de nullité. »
Le présent amendement vise à exclure la possibilité de recourir à la géolocalisation des appareils électroniques des journalistes, médecins, notaires et huissiers.
En effet, par le renvoi à l'article 100-7, le projet de loi prévoit déjà l'impossibilité de recourir à cette technique spéciale d'enquête pour les députés, sénateurs, avocats et magistrats. Il paraît justifié d'étendre cette impossibilité aux professions pour lesquelles le secret et le respect de la vie privée constituent des fondements de notre état de droit.
Cet amendement se borne à aligner les exclusions retenues par le Sénat en matière d'activation à distance d'appareils électroniques aux fins de captation de sons et d'images (article 706-96-2 nouveau).