- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, n° 1346
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 96
« Art. 706‑96‑2. – Lorsque la nature et la gravité des faits le justifient, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder aux opérations mentionnées à l’article 706‑96 et pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché ; »
Le présent amendement a pour objet de s'assurer que l'activation à distance d'un appareil électronique, à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire, aux fins de captations d'images et de son, soit toujours justifiée par la nature et la gravité des faits suspectés. Il précise également que la durée d'autorisation devra être strictement proportionnée à l'objectif recherché.
En effet, il est nécessaire de doter les services d'enquête des nouveaux moyens pour faire face à la professionnalisation de la criminalité, notamment organisée. Pour autant, le juge, garant des libertés individuelles, devra veiller à l'usage proportionné de ces nouveaux moyens afin de garantir un juste équilibre entre l'impératif de recherche des auteurs d'infractions et le respect du droit à la vie privée de chacun.