- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, n° 1346
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code pénal
Après l’alinéa 86, insérer les sept alinéas suivants :
« 16 bis AB L’article 602 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque la complexité ou la nature de l’affaire le justifie, le président peut désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.
« « Si l’affaire nécessite une instruction approfondie, il peut être tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d’instruction à laquelle participent le président de la chambre, le ou les doyens de section, le ou les rapporteurs désignés, le ou les conseillers et conseillers référendaires choisis par le président de chambre, et le ou les avocats généraux. » »
« 16 bis AC Après l’article 602, il est inséré un article 602‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 602‑1 – La chambre criminelle saisie d’un pourvoi peut solliciter l’avis d’une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.
« « L’avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre criminelle. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.
« « Le ou les rapporteurs de la chambre criminelle assistent au délibéré de la formation chargée de rendre l’avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l’avis assiste au délibéré de la chambre criminelle. » »
Afin d’améliorer les modalités d’instruction des pourvois dont est saisie la chambre criminelle de la Cour de cassation, le présent amendement précise ces modalités lorsque les pourvois concernent des affaires d’une particulière complexité.
Il prévoit ainsi, selon des modalités similaires à ce qui est prévu devant les chambres civiles de la Cour de cassation, que pourront alors être désignés deux rapporteurs, qu’il pourra être procédé à une séance d'instruction préalable au dépôt du rapport, et que la chambre criminelle pourra saisir une autre chambre pour avis.