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Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi les alinéas 27 à 29 :

« Art. 141‑1. – Si la personne renvoyée devant la juridiction de jugement  est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Le juge des libertés et de la détention statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui‑ci, assisté le cas échéant par son avocat. Lorsqu’il est saisi par le prévenu, il statue dans les délais prévus par le deuxième alinéa de l’article 148‑2, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction.

« En cas d’appel de la décision de ce juge porté devant la chambre de l’instruction, celle‑ci est composée de son seul président. Celui‑ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.

« Les demandes prévues au premier alinéa peuvent également être formées à l’occasion d’une audience devant la juridiction de jugement, qui demeure alors compétent pour statuer sur celles-ci. » ;

Exposé sommaire

Le Sénat a modifié l’article 141-1 du code de procédure pénale afin de prévoir la compétence du juge des libertés et de la détention pour examen des demandes de modification ou de mainlevée des mesures de contrôle judiciaire, à la place de la juridiction de jugement saisie, comme cela figurait dans le projet de loi déposé pour les demandes intervenant dans le cadre des procédures de convocation par procès-verbal ou de comparution différée (nouvel alinéa ajouté à l’article 397-3). Le texte adopté par le Sénat prévoit que l’appel sera examiné par la chambre de l’instruction, composé de son seul président, sous réserve d’un renvoi possible à la collégialité.

Cette réécriture doit cependant être précisée pour :

-Prévoir de façon plus claire que c’est le JLD qui est par principe compétent, même si la juridiction de jugement pourra également statuer sur ces demandes si elles sont formées lors de l’audience ;

-Préciser comme c’est déjà le cas les délais dans lesquels le JLD doit statuer, par renvoi au délai de l’article 148-2 concernant les demandes de mise en liberté des personnes placées en détention provisoire.

-Prévoir que l’appel devra être formée dans les 24 heures, comme c’est déjà le cas en application de l’article 501.

Tel est l’objet du présent amendement.