- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, n° 1346
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 34 par les phrases suivantes :
« Le juge des libertés et de la détention saisit alors immédiatement le service pénitentiaire d’insertion et de probation d’une demande de rapport sur la faisabilité de la mesure. Un décret prévoit les pièces devant être transmises par le juge de l’application des peines dans le cadre de cette saisine. »
Le présent amendement prévoit explicitement que le juge des libertés et de la détention doit, le jour de sa décision de placement sous ARSE sous condition suspensive de faisabilité, saisir immédiatement le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Un décret précise quelles pièces doivent être transmises au SPIP dans le cadre de cette saisine.
Cette précision vise à permettre aux SPIP de respecter le délai de 10 jours qui leur est imparti par le présent article pour réaliser l’étude de faisabilité. En effet, si des pièces manquent dans la saisine ou si certains documents sont entreposés à l’établissement pénitentiaire où la personne est incarcérée, cela risque de ralentir considérablement les vérifications devant être menées par le SPIP et d’empêcher le respect du délai de 10 jours.