- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, n° 1346
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« II. bis – Par exception au II, le tribunal des activités économiques et son président ne sont pas compétents pour connaître des procédures d’alerte, amiables et collectives des associations ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens de l’article 206 du code général des impôts ou bénéficiant de l’exonération prévue au 1° bis du même article. »
Le TAE, comme son nom l'indique, doit traiter exclusivement des activités économiques.
En conséquence, le présent amendement exclut de la compétence du TAE les associations n'ayant pas d'activité économique.
Pour ce faire, il retient un critère simple et opérationnel en pratique, celui de l'absence de fiscalisation de l'association à l'impôt sur les sociétés.