- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques, n° 1347
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 17 la phrase suivante :
« Ce décret en Conseil d’État est pris après consultation du comité mentionné à l’article L. 115‑4, lorsqu’un tel comité est mis en place ».
L’alinéa 17 laisse penser que le ministère de la Culture, éventuellement accompagné d’un autre ministère exerçant la tutelle sur l’établissement public concerné par la demande de restitution, produirait un rapport à partir du rapport contenant les conclusions du comité scientifique réuni le cas échant, et que le ministère soumettrait ensuite ce rapport au Conseil d’État pour motiver la décision ensuite rendue par décret.
Mais le ministère de la Culture, même s’il est rapporteur devant le Conseil d’État du décret proposé à son appréciation, ne produira pas un tel rapport. Il convient donc de simplifier la formulation en rendant plus évident que c’est bien sur le rapport rendu par le comité scientifique que se basera le Conseil d’État dans le cadre de l’élaboration du décret.