- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques, n° 1347
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , mémorielles ou muséales ».
Ce amendement vise à élargir, non seulement aux rites funéraires, mais aussi au travail de mémoire, les conditions pour lesquelles la restitution est permise. En effet, il semble inopportun que la France pose une condition aussi restrictive que les seuls rites funéraires pour permettre les restitutions. Les peuples et États dont les restes sont originaires peuvent également entreprendre un travail de mémoire ou éducatif autour de ces restes, sans forcément que cela rentre dans le cadre d’un rite funéraire. Le transfert de propriété doit pouvoir s’accompagner d’une pleine souveraineté des États ou pays ultramarins dans la manière dont ils gèrent ces restes humains, dans le cadre évidemment du respect de la dignité du corps humains.