- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)., n° 1352-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« raisons plausibles de soupçonner la commission ou la »
les mots :
« soupçons de commission ou de ».
Dans la lignée des précédents, le présent amendement se destine à simplifier la nouvelle rédaction de l’article 60 du code des douanes. En l’espèce, il s’agit de proposer de conditionner l’exercice du droit de visite douanier, en dehors des zones prévues au nouvel article 60-1, à l’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction.
Le terme « plausible » n’étant pas clairement défini par la loi, il devrait donner lieu à une quantité importante de contentieux et entraver l’action de l’administration des douanes.
Dans un esprit de conciliation entre le respect des libertés individuelles et l’efficacité de l’action des services publics, le droit proposé pose donc le principe d’un soupçon simple comme condition à l’exercice du droit de visite des douaniers pour les cas mentionnés par l’article 60-2 nouvellement créé.