- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)., n° 1352-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 30.
L’article 64 du code des douanes énonce que les agents des douanes peuvent exercer le droit de visite douanière dans des lieux privés, mais à condition d’être accompagnés d’un officier de police judiciaire et d’en être autorisés par une ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Les conditions de mise en œuvre de cet article sont donc extrêmement restrictives. Or, le présent projet de loi veut l’étendre aux « moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle », ce qui risque de constituer une entrave aux opérations visant les cabines de repos des camions, les camping-cars et les caravanes.
Or, ce type d’intervention est essentielle dans le travail quotidien des agents de l’administration des douanes, notamment dans leur lutte contre le trafic de stupéfiants. Le droit proposé sera donc source de contentieux et de complexité, aussi le présent amendement réclame-il sa suppression.