- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)., n° 1352-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Le défaut d’information du procureur ne saurait toutefois remettre en cause la validité postérieure de l’opération de visite susmentionnée. »
L’introduction par le législateur d’une obligation d’information du procureur dans les cas prévus par l’article 60-3 nouvellement rédigé du code des douanes, fait courir le risque de créer une véritable usine à gaz pour les douaniers, multipliant les normes, toutes sujettes à contentieux, ainsi que les entraves.
Le présent amendement, sans chercher à supprimer la norme sur laquelle il intervient, se destine à prévenir cette situation délétère en parant aux détournements du droit et en maintenant la cohérence d’ensemble de la procédure de visite douanière, dans la continuité du respect de l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions.
En somme, le droit proposé vise à considérer le défaut d’information du procureur comme un vice non-substantiel de procédure.