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L’article 55 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Par dérogation au chapitre IV du présent titre et au titre XII du présent code » sont remplacés par les mots : « À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite du présent code ou lorsque les agents des douanes sont requis sur le fondement des dispositions du code de procédure pénale » ;

2 ° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, ainsi que de celles du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, et du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application,  y compris en cas de procédure portant sur une infraction non passible d’une peine d’emprisonnement sous réserve d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de clarifier l’application du dispositif d’anonymisation des procédures, prévu à l’article 55 bis du code des douanes.

Il s’agit de permettre expressément l’anonymisation de l’ensemble des actes de procédure établis par les agents des douanes lors de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche et de constatation et de poursuite prévus par le code des douanes, y compris dans le cas du contrôle de l’argent liquide ou encore dans le cadre de la mise en œuvre du code des douanes de l’Union, ainsi que lorsqu’ils agissent sous couvert d’une réquisition judiciaire au titre du code de procédure pénale.

En effet, le dispositif actuel d’anonymisation des procédures douanières, selon une lecture stricte, n’a vocation à être utilisé, d’une part, qu’en cas de mise en œuvre des pouvoirs du code des douanes (« Par dérogation au chapitre IV du présent titre et au titre XII du présent code ») et uniquement pour des actes rédigés dans des procédures passibles d’une peine d’emprisonnement en raison du renvoi opéré par le législateur aux « conditions prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale », d’autre part.

Or, en matière de contrôle d’argent liquide, les agents des douanes sont amenés à relever des infractions avec mise en place de retenues temporaires d’argent liquide, notamment en cas de non-respect des obligations de déclaration et de divulgation de flux d’argent entrant ou sortant du territoire d’un montant au moins égal à 10 000 euros, en application de l’article 3 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et de l’article L. 152-1 du code monétaire et financier (cas de argent liquide accompagné par porteur) et de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1672 précité et de l’article L. 152-1-1 du code monétaire et financier (cas de l’argent liquide non accompagné, faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur).

Ces infractions sont passibles uniquement d’une amende, et dans certaines conditions, de la confiscation de l’argent liquide en infraction, ce qui exclut alors l’anonymisation des actes de procédure rédigés par les agents des douanes.

De telles affaires donnent cependant lieu à des enquêtes pouvant amener les agents à identifier des faits graves passibles d’une peine d’emprisonnement, notamment des faits de blanchiment douanier ou des trafics illicites de marchandises tels des produits stupéfiants, des produits du tabac ou encore des armes.

Il importe dès lors de pouvoir assurer la protection de l’identité de l’ensemble des agents concourant à de telles enquêtes et tout particulièrement des primo-enquêteurs amenés à découvrir l’argent liquide illicite et à en prononcer la retenue, sans avoir à ce moment-là des éléments permettant de caractériser une infraction passible d’une peine d’emprisonnement.

Il en va de même lorsque les agents des douanes sont requis par des services de police judiciaire en application du code de procédure pénale et qu’ils n’agissent alors pas sur le fondement du code des douanes. Tel est notamment le cas des mises à disposition des équipes cynophiles de la DGDDI dans le cadre d’opérations concernant des trafics de stupéfiants ou encore des réquisitions judiciaires concernant les lecteurs automatisés de plaques d’immatriculation dans le cadre d’enquêtes judiciaires relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.