Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :

« Art. 65 sexies. – Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents des douanes agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent code. ».

Exposé sommaire

L’article 65 du code des douanes habilite les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou, à défaut, agissant sur ordre écrit d’un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur à solliciter de toute personne physique ou morale directement ou indirectement intéressée à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes, la communication de documents de toute nature, quel qu’en soit le support relatifs à l’activité d’une société faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête par le service des douanes.

De même, dans le cadre de l’article 63 ter du code des douanes, les agents des douanes ont accès, non seulement aux marchandises, mais également aux documents qui s’y rapportent.

Or, régulièrement, certaines professions opposent aux agents des douanes, l’obligation de secret professionnel à laquelle elles sont soumises.

Une disposition législative permettrait de confirmer que le secret professionnel ne peut, bien évidemment, pas être opposé aux agents des douanes qui agissent dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes.

La mesure proposée s’inspire des dispositions de l’article L.512-3 du code de la consommation.