- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)., n° 1352-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des douanes
Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :
« Art. 65 sexies. – Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents des douanes agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent code. ».
L’article 65 du code des douanes habilite les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou, à défaut, agissant sur ordre écrit d’un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur à solliciter de toute personne physique ou morale directement ou indirectement intéressée à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes, la communication de documents de toute nature, quel qu’en soit le support relatifs à l’activité d’une société faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête par le service des douanes.
De même, dans le cadre de l’article 63 ter du code des douanes, les agents des douanes ont accès, non seulement aux marchandises, mais également aux documents qui s’y rapportent.
Or, régulièrement, certaines professions opposent aux agents des douanes, l’obligation de secret professionnel à laquelle elles sont soumises.
Une disposition législative permettrait de confirmer que le secret professionnel ne peut, bien évidemment, pas être opposé aux agents des douanes qui agissent dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes.
La mesure proposée s’inspire des dispositions de l’article L.512-3 du code de la consommation.