- Texte visé : Texte n°1352, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« par une décision écrite et motivée ».
L'article 60-3 du présent projet de loi prévoit que le droit de visite peut s’exercer pour les infractions douanières se rapportant à certaines marchandises particulièrement sensibles ainsi que pour la recherche des infractions de blanchiment douanier se rapportant à de telles marchandises.
Cet article n'encadre pas de façon suffisamment précise les circonstances et les conditions dans lesquelles le droit de visite douanière peut être refusé par le procureur de la République.
A cet égard, il est proposé d'encadrer le champ de son intervention afin de prévenir le risque de refus généralisés et arbitraires.
Cet amendement prévoit que le procureur de la République doit motiver son refus par écrit et fournir donc une réponse explicite dans sa décision.