Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Jolivet

François Jolivet

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Photo de monsieur le député Didier Lemaire

Didier Lemaire

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

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Photo de monsieur le député Laurent Marcangeli

Laurent Marcangeli

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Photo de monsieur le député Xavier Albertini

Xavier Albertini

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Photo de monsieur le député Henri Alfandari

Henri Alfandari

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Photo de madame la députée Béatrice Bellamy

Béatrice Bellamy

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Thierry Benoit

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Photo de madame la députée Agnès Carel

Agnès Carel

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

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Photo de monsieur le député François Gernigon

François Gernigon

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Photo de madame la députée Félicie Gérard

Félicie Gérard

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Photo de monsieur le député Loïc Kervran

Loïc Kervran

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Photo de madame la députée Stéphanie Kochert

Stéphanie Kochert

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Photo de monsieur le député Luc Lamirault

Luc Lamirault

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur

Jean-Charles Larsonneur

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Photo de madame la députée Anne Le Hénanff

Anne Le Hénanff

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Photo de madame la députée Naïma Moutchou

Naïma Moutchou

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Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus

Jérémie Patrier-Leitus

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Photo de monsieur le député Christophe Plassard

Christophe Plassard

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Jean-François Portarrieu

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Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback

Marie-Agnès Poussier-Winsback

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Photo de monsieur le député Philippe Pradal

Philippe Pradal

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Isabelle Rauch

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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

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Frédéric Valletoux

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André Villiers

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Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Anne-Cécile Violland

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 28‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 28‑1‑1. – I. – Des agents des douanes et des agents des services fiscaux, n’étant pas spécialement désignés en application des articles 28‑1 et 28‑2, ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie et spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, peuvent exercer les missions dévolues aux agents de police judiciaire, et sans considération de leur administration d’appartenance, dans les enquêtes judiciaires menées par les agents des douanes ou les agents des services fiscaux mentionnés respectivement au I de l’article 28‑1 et au I de l’article 28‑2. Ils sont dénommés « agents de police judiciaire des finances ». Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Ces agents ont, pour l’exercice de leur mission, compétence sur l’ensemble du territoire national.

« II. – Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les agents de police judiciaire des finances disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

« Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

« III. – Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.

« IV. – Les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« V. – Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code pour l’exercice des missions mentionnées au I.

« VI. – Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent exercer leurs missions de police judiciaire dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle avant d’être désignés en cette qualité. Ils ne peuvent, même après la fin de leur désignation, participer à une procédure de contrôle dans le cadre de faits dont ils avaient exercé leurs attributions. »

Exposé sommaire

Le Sénat a adopté, à l’initiative du Gouvernement, un article 11 ter qui crée, aux côtés des officiers de douane judiciaire (ODJ) de l’article 28-1 du code de procédure pénale, un statut d’agents de douane judiciaire. Ces agents exerceront les missions dévolues aux agents de police judiciaire dans les enquêtes confiées aux ODJ. Ils seront affectés au service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF) comme le sont actuellement les ODJ.

Cette mesure était toutefois incomplète. En effet, sont également affectés au SEJF, les officiers fiscaux judiciaires (OFJ) relevant de la direction générale des finances publiques. La création des agents de douane judiciaire milite pour la création, à l’identique, des agents fiscaux judiciaires (AFJ).

En outre, il apparaît de bonne administration de créer un statut unique d’agent de police judiciaire des finances (APJ-F), composé d’agents des douanes et d’agents des services fiscaux, dont la mission sera d’assister et de seconder, sans considération de leur administration d’appartenance, les officiers de douane et fiscaux judiciaires. Un statut mixte ainsi conçu sera de nature à faciliter les ponts entre les enquêtes douanières et fiscales.

La transformation du SEJF en Office national anti-fraude aux finances publiques (ONAF) annoncée par le ministre chargé des comptes publics, impose également, pour plus d’efficacité et de cohérence, cette mutualisation et la création d’un statut unique. Ces APJ-F pourront par ailleurs être plus aisément mobilisés dans les nouveaux champs d’attribution de l’ONAF, c’est-à-dire les fraudes complexes aux aides publiques ne relevant pas de la matière fiscale ou douanière.

Les APJ-F interviendront dans les enquêtes judiciaires menées par les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires dans les champs infractionnels mentionnés aux I des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale. Au même titre que les ODJ et les OFJ, ils auront,  pour l'exercice de leur mission, compétence sur l'ensemble du territoire national.