- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)., n° 1352-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« nécessaires à la refonte de la partie législative du code des douanes afin : »
les mots :
« pour la réécriture de l’article 60 du code des douanes. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 à 8.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« douze mois ».
L'autorisation parlementaire qui habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi n'est nécessaire que pour la réécriture de l'article 60 du Code des douanes portant sur le droit de visite. Aucune autre raison ne justifie cette autorisation.
La rédaction proposée par cet amendement permet de sécuriser l'exercice du droit de visite en cas de censure éventuelle de la réécriture de l'article 60 du Code des douanes proposé par cette loi. Le Gouvernement aura ainsi la possibilité de prendre par voie d'ordonnance dans un délai d'un an, toutes mesures relevant du domaine de la loi pour une nouvelle réécriture de l'article 60 du Code des douanes.
Pour toutes les autres modifications du Code des douanes, le Gouvernement est prié de présenter devant le Parlement un projet de loi contenant les mesures nécessaires à la refonte de la partie législative du code des douanes.