- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)., n° 1352-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 3° Dans un rayon maximal de trente kilomètres autour des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international ; »
Cet amendement vise à réinstaurer l'alinéa 10 tel qu'il avait été modifié par le Sénat, et à modifier le rayon maximal originellement décidé (dix kilomètres) par un rayon de trente kilomètres. La notion "d'abords" est très justement pointée par le Sénat comme étant trop imprécise. Le fait que cette notion figure au sein des articles 78-2 du code de procédure pénale et de l'article 67 quater du code des douanes ne la rend pas plus claire. Preuve en est, ces articles donnent un rayon précis lorsqu'il s'agit des frontières (en l'espèce, vingt kilomètres), et ne parle pas des "abords" des frontières.
Par ailleurs, le rayon proposé par le Sénat (dix kilomètres) nous apparaît trop petit. La protection de notre territoire national requiert de donner aux services des douanes les moyens juridiques nécessaires pour contrôler les marchandises, transports et personnes entrant sur le territoire national. S'il suffit pour un contrevenant de s'éloigner de dix kilomètres pour échapper aux contrôles prévus par le nouvel article 60-1 du code des douanes, cette protection ne pourra pas être effective. Cet amendement propose donc d'étendre significativement ce rayon, à trente kilomètres.