Fabrication de la liasse
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Caroline Janvier

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Lionel Vuibert

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Jean-Philippe Ardouin

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Luc Lamirault

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Jérémie Patrier-Leitus

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Vincent Ledoux

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Philippe Fait

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Christophe Marion

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Anthony Brosse

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Hadrien Ghomi

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Jean-Charles Larsonneur

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Compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante : 

« La personne contrôlée doit être en mesure de prouver au moment de la visite, pièces à l’appui, que le moyen de transport est effectivement utilisé comme résidence. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objectif d'aider les services douaniers a mieux contrôler les moyens de transport spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle (caravanes, camping car etc.). 

En effet, pour éviter les visites des services douaniers, des personnes peuvent être tentées d'affirmer que le véhicule contrôlé est leur lieu d'habitation afin d'obliger les services à obtenir une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Cette procédure pouvant prendre un certain temps, il est tout à fait possible pour la personne de trouver des moyens de substituer au contrôle. 

Pour éviter cet abus, il est proposé de renverser la présomption d'habitation d'un véhicule en faisant porter la charge de la preuve à la personne contrôlée. Cette personne doit être en mesure d'apporter toutes les pièces prouvant qu'il s'agisse bel et bien de son lieu de résidence effective. Dans le cas contraire, le véhicule ne pourra être considéré comme son lieu de résidence. Tel est l'objet du présent amendement.