- Texte visé : Texte n°1352, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et 415 »
les mots :
« 415, 421 et 422 »
L’article 13 modifie les cas concernés par l’intéressement à une fraude. Dans sa rédaction initiale, l’article 399 stipule que les personnes intéressées par un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration sont notamment passibles des mêmes peines que les auteurs de l’infraction.
La rédaction proposée dans ce projet de loi restreint les cas aux articles 414, 414‑2 et 415 qui concernent uniquement les délits douaniers, et pas la contrebande. Or les trafics d’animaux relèvent principalement de la contrebande et sont concernés par les articles 421 et 422. Ne plus les inclure dans l’article 399 revient donc à dédouaner les personnes intéressées par le trafic d’animaux.
Au contraire, toutes les peines doivent être maintenues pour les personnes qui se rendent coupables de trafics d’animaux, qui a des conséquences dramatiques pour la conservation des espèces menacées mais aussi pour la biodiversité mondiale. En effet, le trafic d’animaux est souvent considéré comme le 3e plus gros négoce illégal mondial, derrière la drogue et les armes, auquel il est associé.
Cet amendement vise donc à réintégrer les trafics d’animaux dans l’article 399 qui prévoit les peines à l’encontre des personnes intéressées par une fraude. Il se positionne par ailleurs en complément et repli de celui déposé par notre groupe, avec Sandra Regol, à propos de l’interdiction d’importer des trophées de chasse de spécimen de certaines espèces inscrites au Règlement (CE) n° 338/9.