- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)., n° 1352-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 30 par les mots :
« , hors les cas où il sont en mouvement au moment de leur interception. »
Amendement de repli
Dans la mesure où ce projet de loi a pour objectif de donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, la restriction apportée par cet alinéa semble contradictoire avec les motivations ayant conduit à l'examen de ce texte.
Bien loin de conférer aux douanes des moyens d'action supplémentaires ou de faciliter leurs interventions, la subordination des visites de moyens de transport aménagés à usage d'habitation aux prescriptions de l'article 64 entraverait certaines opérations de contrôle douanier et permettrait potentiellement à des individus malveillants de contourner la réalisation d'un contrôle en présentant leur moyen de transport comme un bien mobile à usage d'habitation.
De surcroît, la notion « à usage d'habitation » n'est pas assez circonscrite et est inévitablement de nature à générer un contentieux abondant sur le plan judiciaire. Ce défaut de visibilité est aggravé par les termes « effectivement utilisés comme résidence », insuffisamment précis au regard des enjeux opérationnels qu'il soulèvent.
L'assouplissement proposé par cet amendement vise à garantir aux douanes leur liberté d'intervention dès lors que le moyen de transport est en mouvement sur une voie de circulation au moment où il est intercepté par les agents contrôleurs, sans quoi de nombreux comportements frauduleux pourraient venir limiter le champ d'application des contrôles douaniers.