Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :

« Au‑delà d’une durée de quatre heures depuis le début des opérations de la visite, le procureur de la République est informé des opérations par tout moyen.

« Cette obligation d’information n’est pas applicable dans les cas suivants :

« 1° Lorsque les visites sont réalisées en application de l’article 60‑8 uniquement en présence d’un représentant ou d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes dans les lieux mentionnés au 3° de l’article 60‑1, à l’exclusion des visites se déroulant aux abords de ces lieux ;

« 2° Ou lorsque les visites sont réalisées dans les lieux mentionnés au 2° de l’article 60‑1 et à l’article 60‑4. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.

Exposé sommaire

 

Le présent amendement a pour objet de préciser le périmètre de l’application de l’obligation d’informer le procureur de la République en cours de visite douanière lorsqu’elle excède une certaine durée. En effet, le Sénat a étendu cette obligation aux situations dans lesquelles la visite ne se traduit par aucun déroutement du moyen de transport et de la personne concernée.

 

Il est nécessaire que l’information des parquets n’intervienne que dans des situations où cette information peut utilement concourir à la préservation des droits des personnes, en ne saturant pas les procureurs de la République d’informations inappropriées.

 

Aussi, est-il prévu d’exclure cette information dans les cas où :

 

-        Le contrôle revêt un caractère essentiellement économique, conformément au code des douanes de l’Union. Il s’agit notamment des visites réalisées dans les bureaux de douane et dans les lieux sous surveillance douanière ;

-        Dans les ports, aéroports, gares routières ou ferroviaires ouvertes au trafic international, points d’entrée sur le territoire, uniquement lorsque le contrôle s’opère en présence d’un tiers ou d’un représentant en douane. Dans ces situations, aucune personne physique n’est alors maintenue à disposition pour les contrôles douaniers, hormis dans le cadre de son activité professionnelle de son activité de représentant en douane ou en tant que tiers relevant de l’autorité douanière.

 

En effet, ce délai de 4h ne serait pas compatible avec les conditions réelles d’exercice des contrôles économiques réalisés dans un bureau de douane, dans le cadre du fret portuaire, aéroportuaire ou ferroviaire ou encore dans un lieu de séjour de marchandises faisant l’objet d’un placement sous un régime particulier (cf. entrepôt douanier, admission temporaire, destination particulière, etc.), en application du code des douanes de l’Union. Ce dernier impose en effet que les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union puissent, à tout moment, faire l’objet de contrôles douaniers. Elles doivent rester sous surveillance douanière aussi longtemps qu’il est nécessaire, pour déterminer leur statut douanier et ne peuvent y être soustraites sans l’autorisation des autorités douanières.