- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires (n°958)., n° 1359-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 6 et 7 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclinaison tient également compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme. »
II. – En conséquence, rétablir les III et IV de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« III. – Le 3° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , et en particulier des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du présent code ».
« IV. – Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs tiennent compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du présent code. »
Cet amendement vise à prendre en compte dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, les schémas de cohérences territoriale et les plans locaux d’urbanisme les spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.