- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires (n°958)., n° 1359-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou une carte communale ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après l’année :
« 2026 »
insérer les mots :
« , ou une carte communale en cours d’élaboration, ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :
« Lorsque le présent 3° bis s’applique pour les communes soumises au règlement national d’urbanisme, mentionné à l’article L. 111‑1 du code de l’urbanisme, les communes peuvent déroger à l’article L. 111‑3. »
Le présent amendement vise à assouplir les modalités du bénéfice de la garantie rurale pour les communes soumises au RNU.
Nous proposons que le présent dispositif puisse bénéficier aux communes soumises au RNU si elles ont engagée l'élaboration d'une carte communale, afin de débloquer la limite temporelle imposée par la rédaction actuelle.
Le RNU fixe des contraintes très fortes pour les communes soumises à son application, puisqu'il empêche toute nouvelle construction sur le territoire de la commune hors des parties urbanisées de la commune. Nous proposons donc également pour la bonne application de la garantie rurale d'assurer pour ces communes la liberté de pouvoir en bénéficier sans contrevenir aux règles du RNU et donc de pouvoir déroger aux règles qui limitent la construction hors des zones à urbaniser.