Fabrication de la liasse
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑1 est ainsi modifié :

« a) Le 2° est complété par les mots : « et à l’exclusion des règles relatives aux objectifs et aux trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

« b) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa du même article L. 4433‑7 » ;

« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est complétée par les mots : « et n’exige pas la compatibilité des autres documents d’urbanisme » ;

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 4433‑9 est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et de la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à supprimer le lien de compatibilité entre le SRADDET et les autres documents d’urbanisme en matière d’artificialisation des sols.

La tutelle des régions en matière d’artificialisation des sols représente un véritable frein pour la capacité des collectivités locales de conduire des politiques autonomes d’aménagement. Si elles doivent participer à l’effort pour réduire l’artificialisation des sols, il n’est pas acceptable qu’elles soient soumises à des projets régionaux qui ne dépendent pas d’elles et les places dans une forme de subordination.  

L’amendement en question propose également en cohérence d’affirmer que la déclinaison territorial des objectifs des objectifs de réductions de l'artificialisation des sols n’a pas de caractère contraignant pour les documents inférieurs.

Il est crucial de préserver l'autonomie des communes et des intercommunalités quant à leur développement territoriale. C'est à l'échelle des SCOT, que doit s'opérer la concertation autour de la mise en place de l'objectif ZAN. En ce sens la conférence régionale chargée à l’article 3 de formuler des propositions est le lieu tout indiqué pour réaliser ces arbitrages.