Fabrication de la liasse
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À la première phrase du dernier alinéa du III de l'article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, les mots : « ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque » sont remplacés par les mots : « , agricole ou forestier occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque, y compris les projets qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’interdiction de l’article L. 111‑33 du code de l’urbanisme, ».

Exposé sommaire

La loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, en instaurant l’article L111.33, une interdiction des parcs solaires sur des espaces forestiers, dont la demande d’autorisation de défrichement est soumise à évaluation environnementale systématique, a maintenu l’autorisation de construire un parc solaire sur un espace forestier, dont la demande d’autorisation de défrichement ne serait pas soumise à évaluation environnementale systématique. Cette disposition distingue les projets de parcs solaires sur espaces forestiers et permet de reconsidérer les dispositions de l’article 194 de la loi Climat et résilience.

Le présent amendement vise à exempter les parcs solaires autorisés sur un espace forestier, dont la demande d’autorisation de défrichement ne serait pas soumise à évaluation environnementale systématique, du calcul de la consommation d’espaces agricoles, dès lors qu’ils respectent les mêmes conditions fixées par la loi Climat et résilience pour les parcs autorisés sur espaces naturels ou agricoles, et précisées par le décret en Conseil d’Etat et par l’arrêté pris en application de l’article de l’article 194 de la loi et fixant tous deux les conditions selon lesquelles les installations photovoltaïques ne seront pas comptabilisées dans la consommation d’espaces NAF.

Cet amendement vise à étendre les conditions d’exemption des parcs solaires du calcul de la consommation d’espaces NAF aux parcs solaires non interdits par l’article L111.33 du code de l’énergie.