- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires (n°958)., n° 1359-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le b de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, sont insérés des c à e ainsi rédigés :
« c) Non artificialisée une surface à usage agricole, résidentiel, de loisirs, ou d’infrastructures de transport, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ;
« d) Artificialisée une surface dont l’état de pollution des sols est incompatible en l’état avec un usage résidentiel, récréatif ou agricole ;
« e) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »
Cet amendement vise à rétablir l'amendement du Sénat en ce qui concerne la qualification "artificialisée" pour les terrains couverts par une végétation herbacée et pour les surfaces occupées par des constructions et installations agricoles.