- Texte visé : Texte n°1359, adopté par la commission, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires (n°958)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° sont considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne : »
« « a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés ces travaux ou ces opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ; »
« « b) Ces projets d’envergure nationale ou européenne font l’objet d’une consultation et d’un accord avec les régions concernées. » »
Cet amendement vise à éviter de faire dans la loi un inventaire des projets qui pourraient être reconnus d'envergure nationale ou européenne mais de renvoyer l'établissement de cette liste à la négociation avec les régions concernées.