- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires (n°958)., n° 1359-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Après l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 101‑2‑2. – Sont exclues de l’inventaire des surfaces artificialisées les surfaces destinées à construire des logements sociaux, notamment dans les communes concernées par la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »
En application de l'article 101-2 du Code de l'urbanisme, cet amendement vise à exclure du calcul des surfaces artificialisées les surfaces destinées à construire des logements sociaux.
Ces aménagements risquent en effet d'être les premières victimes de la mise en oeuvre du ZAN.
Cet amendement de repli concerne tout particulièrement les communes sujettes à la loi SRU et qui, avec l'application du ZAN ne pourront plus satisfaire aux objectifs de ladite loi.