Fabrication de la liasse
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Xavier Roseren

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

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Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta

Stéphane Vojetta

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Photo de madame la députée Pascale Boyer

Pascale Boyer

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Photo de monsieur le député Romain Daubié

Romain Daubié

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de madame la députée Véronique Riotton

Véronique Riotton

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Photo de monsieur le député Hadrien Ghomi

Hadrien Ghomi

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Photo de monsieur le député Lionel Vuibert

Lionel Vuibert

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Photo de monsieur le député Joël Giraud

Joël Giraud

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Liliana Tanguy

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Rétablir ainsi l'alinéa 10 :

« c) Les installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ; »

Exposé sommaire

L’article 15 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est venu créer un article L. 141-5-3 du code de l'énergie, lequel permet aux communes d’identifier des zones d'accélération pour l’implantation de ces installations d’énergies renouvelables. A l’heure de déterminer ces zones, le statut des installations de production d’ENR et le risque qu’elles grèvent les objectifs de réduction de la consommation d’espaces NAF et de l’artificialisation est un véritable frein à leur développement, dans un contexte où leur développement est pourtant indispensable au regard de la nécessité de sécuriser l’approvisionnement et notre souveraineté énergétique.

La liste de projets pouvant être qualifiés de projets d’envergure nationale ou européenne a désormais été précisée et allongée. Les installations d’énergies renouvelables contribuant à la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, elles concourent nécessairement à une politique nationale et européenne de transition énergétique et de décarbonation et doivent donc être incluses dans le champ d’application de l’article 4.

Cet amendement vise ainsi à comptabiliser les surfaces consommées – à l’exception des surfaces occupées par les installations solaires respectant les conditions d’exemption prévues au niveau réglementaire – ou artificialisées par des installations de production d’énergies renouvelables à une échelle nationale. L’objet de cet amendement est ainsi de ne pas contraindre les collectivités en charge de l’aménagement de devoir faire un arbitrage entre des projets de production d’énergies renouvelables et des projets d’aménagement locaux.