Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires (n°958)., n° 1359-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, après le mot :
« renaturation »,
insérer les mots :
« , en particulier s’agissant des projets soumis à évaluation environnementale ou à étude d’impact ».
Exposé sommaire
La compensation écologique intervient lorsque les impacts sur la biodiversité engendrés par des projets, des plans ou des programmes n’ont pu être évités ou réduits. Des mesures de compensation doivent alors être mises en œuvre pour permettre de générer des gains au moins égaux aux pertes engendrées.
Le présent amendement vise à préciser que les mesures compensatoires, imposées dans le cadre d’une évaluation environnementale ou d’une étude d’impact d’un projet, soient comptabilisées en déduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.