- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires (n°958)., n° 1359-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
L’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour les communes de moins de 2 000 habitants, dont la superficie des espaces naturels agricoles et forestiers représente plus de 90 % de leur territoire et qui disposent d’un document d’urbanisme tel que défini au titre III du livre Ier du présent code, la loi n° du visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols ne suscite aucune modification de leur plan local d’urbanisme, de leur plan local d’urbanisme intercommunal ou de leur document d’urbanisme en vigueur, lorsque ceux-ci ont été préalablement établis.
« Cette disposition vise à reconnaître la spécificité des petites communes rurales dont la prédominance des espaces naturels agricoles et forestiers est un élément essentiel de leur identité, de leur équilibre territorial et de leur développement économique durable ainsi que de celles qui ont été en mesure de se projeter dans l’avenir, notamment en élaborant un document d’urbanisme.
« Cette disposition s’applique à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols. »
Cet amendement vise à ce que les communes de moins de 2000 habitants, dont la superficie des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (ENAF) représente plus de 90% de leur territoire et qui disposent d’un document d’urbanisme puissent conserver en l’état leur document d’urbanisme, même après modification de leur nature, dans le cas où un Plan Local d’Urbanisme ou un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) venait à être établi à posteriori de la promulgation de la présente loi.
Il s’attache également à protéger ces mêmes communes, dont la conduite a été vertueuse en termes d’artificialisation des sols, qui ont envisagé durablement leur avenir et leur développement.
Il s’agit d’une mesure essentielle pour préserver les caractéristiques et l'identité de nos territoires ruraux. Ces communes, souvent marquées par leur environnement naturel exceptionnel ou par leur activité agricole prépondérante, ont des besoins et des contraintes spécifiques qui nécessitent une approche différenciée.
En excluant ces communes de l'application du chapitre relatif à la réduction de l'artificialisation des sols, on reconnaît l'importance de préserver ces espaces naturels et agricoles qui contribuent à la biodiversité, à la préservation des paysages et à la qualité de vie des habitants. Cette mesure permet de garantir la pérennité des activités agricoles et de maintenir des équilibres fragiles, tout en préservant la vocation et l'identité de ces territoires.
Par ailleurs, les petites communes rurales de moins de 2000 habitants ne sont pas équipées en ingénierie et en bureau d'études, et sont encore moins capables d'assumer des engagements financiers pour des objectifs qu'elles considèrent comme atteints de par leurs spécificités.
Ainsi, cet amendement vise à reconnaître et prendre en compte les particularités des communes rurales dont la majeure partie de leur territoire est constituée d'espaces naturels agricoles et forestiers. Il s’agit ainsi de « permettre plus à ceux qui ont artificialisé moins » selon l’expression de l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF).