- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires (n°958)., n° 1359-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « d’atteindre » sont remplacés par les mots : « de tendre vers ».
À l’heure où la présente proposition de loi entend lever les difficultés ou blocages rencontrés dans la mise en œuvre de la loi « Climat et Résilience », cet amendement vise à revenir à une rédaction plus en phase avec les objectifs poursuivis.
En effet, l’article 191 de la loi n° 2021-1104 de la loi, non codifié dans le code de l’urbanisme, fixe un objectif contraignant : atteindre l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050.
Certes, le texte prévoit une définition de la notion d’artificialisation nette des sols mais renvoie à la publication d’un décret la définition des sols artificialisés ou non artificialisés.
En l’état actuel, en l’absence de définitions précises des notions d’artificialisation, de renaturation, de sols artificialisés et de sols non artificialisés, l’objectif de la loi se doit de rester incitatif et programmatique, alors que l’échéance de l’année 2050 demeure un délai très lointain.
De plus, l’inscription d’un objectif contraignant peut entraîner des conséquences juridiques, l’État pouvant par exemple être assigné en justice pour inaction face aux changements climatiques.