- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires (n°958)., n° 1359-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 2° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de permettre aux collectivités territoriales de disposer d’un référentiel commun pour l’établissement des trajectoires et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au présent article et intégrés aux documents de planification, l’État met gratuitement à leur disposition, au format numérique, commune par commune et selon des modalités fixées par décret, les données complètes et continues de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, d’artificialisation et de renaturation des sols constatées sur une période de dix ans précédant la promulgation de la présente loi, ainsi que les données et les cartographies relatives aux friches établies par l’État. À compter de la promulgation de la loi n° du visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires, l’État actualise périodiquement ces données et les met à disposition des collectivités dans les mêmes conditions, selon une périodicité et des conditions fixées par décret.
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du précitée, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant, sous la forme d’une classification, le stock de terrains disponibles pour des actions ou des opérations de renaturation sur l’ensemble du territoire national, en précisant leur appartenance, leur localisation par département, leur nature et leur qualité, ainsi que l’estimation du coût des opérations de renaturation ; ».
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose le rétablissement des principales dispositions de l'article 11, supprimé en commission, en vue de faciliter la mise en oeuvre du ZAN par la mise à dispositions de données relatives à l'artificialisation des sols et aux terrains disponibles pour des opérations de renaturation.
L'article 11 visait en effet à améliorer les données dont disposent les collectivités territoriales relatives à l’artificialisation des sols, afin de mieux maîtriser la consommation d’espaces. Il prévoyait ainsi que l’Etat met gratuitement à la disposition des collectivités territoriales, au format numérique, commune par commune, les données complètes et continues de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, d’artificialisation et de renaturation des sols constatés sur une période de 10 ans précédant la promulgation de la présente loi, ainsi que les données relatives aux friches établies par l’Etat. Il prévoyait en outre une actualisation périodique de ces données par l’Etat.
Il prévoyait également, dans un délai d’un an, la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement recensant le stock de terrains disponibles pour des actions ou des opérations de renaturation sur l’ensemble du territoire national ainsi que l’estimation du coût des opérations de renaturation.