- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires (n°958)., n° 1359-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Au a de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « sols », sont insérés les mots : « , à l’exception des surfaces végétalisées des opérations d’aménagement ayant fait l’objet d’un certificat « bioclimatique » prévu à l’article L. 441‑2 du code de l’urbanisme, ».
Aujourd’hui la loi ne fait pas la différence entre un permis d’aménager durable et un permis d’aménager classique. L’autorisation est la même quels que soient les aménités positives du projet notamment en matière d’environnement et de biodiversité. L’idée de cet amendement est, pour les collectivités locales, de décomptabiliser du ZAN les parcelles végétalisées des projets d’aménagement ayant fait l’objet d’un certificat « bioclimatique ». En créant un régime réduisant l’empreinte foncière des projets, une dynamique positive pourrait s’enclencher sur les territoires pour engager toute une profession vers la transition foncière espérée pour atteindre de manière opérationnelle l’objectif ZAN à termes.